A-6.01, r. 4 - Modalités de signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
7. Le directeur général de l’administration est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les actes et documents visés à l’article 2, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires, sous réserve de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
3°  les contrats de construction;
4°  les contrats d’assurance;
5°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi.
Le secrétaire du Conseil du trésor est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2020, c. 2, a. 72.
7. Le directeur général de l’administration est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les actes et documents visés à l’article 2, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires, sous réserve de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
3°  les contrats de construction;
4°  les contrats d’assurance;
5°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie en mains tierces ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de toute autre loi.
Le secrétaire du Conseil du trésor est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le directeur général de l’administration est, dans l’exercice de ses attributions, autorisé à signer:
1°  les actes et documents visés à l’article 2, dans la mesure qui y est prévue;
2°  les actes ou contrats d’aliénation de biens meubles excédentaires, sous réserve de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires (chapitre A-6.01, r. 2);
3°  les contrats de construction;
4°  les contrats d’assurance;
5°  les documents relatifs à la gestion d’un fonds spécial institué en vertu d’une loi;
6°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances;
7°  les déclarations devant être faites dans le cadre d’une saisie-arrêt ayant pour objet le traitement ou le salaire en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou de toute autre loi.
Le secrétaire du Conseil du trésor est autorisé à signer un avenant ou un contrat modificatif ayant pour objet l’ajout d’un supplément à un contrat de services que le délégataire visé au premier alinéa a lui-même signé.
D. 454-2003, a. 7.